T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
34. Le rapport faisant état de l’atteinte de la cible prévu à l’article 161 de la Loi doit être transmis à la date anniversaire de la délivrance de l’autorisation du répondant. Il doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque automobile inscrite auprès du répondant:
1°  le numéro d’identification du véhicule;
2°  le numéro de la plaque d’immatriculation;
3°  la marque, le modèle et l’année de modèle;
4°  la mention qu’il s’agit d’une automobile à faibles émissions au sens de l’article 157 de la Loi ou, dans le cas contraire, le type de motorisation de l’automobile;
5°  le nombre de jours au cours de la période sur laquelle porte le rapport où cette automobile a été inscrite auprès du répondant.
Le rapport doit également indiquer la période visée, l’identifiant du répondant délivré par la Commission ainsi que ses coordonnées complètes.
Le rapport doit être conforme au modèle fourni par la Commission sur son site Internet.
D. 1046-2020, a. 34.
En vig.: 2022-10-10
34. Le rapport faisant état de l’atteinte de la cible prévu à l’article 161 de la Loi doit être transmis à la date anniversaire de la délivrance de l’autorisation du répondant. Il doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque automobile inscrite auprès du répondant:
1°  le numéro d’identification du véhicule;
2°  le numéro de la plaque d’immatriculation;
3°  la marque, le modèle et l’année de modèle;
4°  la mention qu’il s’agit d’une automobile à faibles émissions au sens de l’article 157 de la Loi ou, dans le cas contraire, le type de motorisation de l’automobile;
5°  le nombre de jours au cours de la période sur laquelle porte le rapport où cette automobile a été inscrite auprès du répondant.
Le rapport doit également indiquer la période visée, l’identifiant du répondant délivré par la Commission ainsi que ses coordonnées complètes.
Le rapport doit être conforme au modèle fourni par la Commission sur son site Internet.
D. 1046-2020, a. 34.